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STATUT DU VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT

DEFINITION DU VENDEUR 0 DOMICILE


ACTIVITÉ DE VENTE A DOMICILE

1) Loi protectrice du consommateur en matière de vente et de démarchage à domicile
2) La déontologie professionnelle : le Code de la Vente Directe

RELATIONS CONTRACTUELLE AVEC L’ENTREPRISE

1) Les différents types de contrat
2) Obligations des parties

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

1) Aspect social
2) Aspect fiscal
3) L’inscription à un registre professionnel
4) Relations avec les Assedic

 

 

 STATUT DU VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT

Vous envisagez de signer ou vous avez déjà signé un contrat de vendeur indépendant auprès d’une société de Vente Directe

Quelles que soient les motivations qui vous ont poussé à démarrer votre nouvelle activité de vendeur, vous vous interrogez sans doute sur votre statut, vos droits et obligations

La Vente Directe est en effet une profession réglementée et il convient de bien connaître le cadre légal de votre nouvelle activité

Ce manuel, rédigé par le service juridique du Syndicat de la Vente Directe, apporte des réponses aux questions les plus couramment posées par les vendeurs et relatives aux lois protectrices du consommateur en matière de démarchage à domicile, au statut social et fiscal des vendeurs indépendants...

 


DÉFINITION DU VENDEUR INDÉPENDANT


Dans le secteur de la Vente Directe, le vendeur indépendant est chargé de la commercialisation des biens et services d’une entreprise directement auprès d’un consommateur, utilisateur final de ces produits et services, à son domicile, sur son lieu de travail ou à l’occasion de réunions.

En principe, toute personne physique majeure peut signer un contrat de vendeur indépendant sous réserve de satisfaire aux dispositions de l’article L.121-29 du Code de la consommation qui précise que la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles est applicable aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile
Il résulte donc de ce texte que tous ceux qui, en raison d’une condamnation pénale visée par cette loi ne pourraient exercer une profession industrielle ou commerciale, seraient exclus également des fonctions de démarcheur

Ainsi, sont écartées de la profession, les personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations (par exemple pour vol, escroquerie, ou abus de confiance)

Il existe par ailleurs certaines incompatibilités entre l’activité de vendeur indépendant et d’autres activités telles que l’activité de VRP (cette dernière devant être exercée de manière exclusive et constante), l’activité de fonctionnaire, d’officier ministériel, d’avocat, d’architecte, d’expert-comptable et comptable agréé et de pharmacien d’officine pour un commerce autre que sa pharmacie

En qualité de travailleur indépendant, le vendeur n’est pas lié par un contrat de travail à l’entreprise qui lui confie la commercialisation de ses produits

A ce titre, il agit en dehors de tout lien de subordination et dispose ainsi d’une autonomie qui lui permet de déterminer librement l’organisation de son travail et l’étendue de son activité

Le vendeur indépendant détermine personnellement le moment et la durée de son activité, ses objectifs financiers, sans recevoir de directive de l’entreprise dont il commercialise les produits ou services Cette activité peut donc être exercée à temps plein ou à temps partiel, de manière habituelle ou occasionnelle.

 

 

ACTIVITÉ DE VENTE A DOMICIL

(Code de la consommation, Code de déontologie
La vente à domicile est une activité réglementée depuis 1972 (loi du 22 décembre 1972)
Ces dispositions, aujourd’hui codifiées aux articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation, comportent des sanctions pénales
Ainsi, le vendeur indépendant qui commercialise des produits et services directement au consommateur se doit de bien connaître et respecter les règles légales qui encadrent son activité.
Les règles de déontologie professionnelles édictées par le Syndicat de la Vente Directe doivent également être rigoureusement appliquées lorsque le vendeur commercialise les produits ou services d’une société adhérente au Syndicat.

1) Loi protectrice du consommateur en matière de vente et de démarchage à domicil
(articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation) 
La Vente Directe à domicile est régie par les articles L.121-21 et suivants du Code la consommation
Ce dispositif protecteur comporte trois volets de mesures relatives tout d’abord à la forme du contrat, ensuite à l’existence d’un délai de réflexion accordé au consommateur, et enfin à l’interdiction de recevoir un paiement avant l’expiration de ce délai de réflexion.

a) La formation du contrat de vente
La loi exige qu’un contrat écrit soit remis au client au moment de la conclusion de la vente et prévoit un certain nombre de mentions devant obligatoirement apparaître sur le bon de commande à peine de nullité de la vente
Il convient par conséquent au vendeur d’être vigilant au moment de l’établissement du bon de commande (rempli sans aucune rature), d’autant qu’en cas de non-respect, le vendeur et l’entreprise sont passibles de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et/ou 25.000 francs d’amende
Les mentions devant obligatoirement apparaître sur le bon de commande sont les suivantes
le nom du vendeur, et son adresse dans le cas particulier d’un acheteur revendeur
le nom et l’adresse du fournisseur (c’est-à-dire l’entreprise de Vente Directe qui commercialise les produits).
l’adresse du lieu de conclusion du contrat : cette mention est indispensable afin de déterminer si la vente a effectivement bien eu lieu dans le cadre d’un démarchage à domicile. Le plus souvent il s’agira de l’adresse du client, mais cela peut également être son lieu de travail ou le domicile d’un ami l’ayant convié à une réunion de vente.
la désignation des produits : celle-ci doit être suffisamment précise pour permettre de déterminer la nature et les caractéristiques des biens ou services commercialisés. Le vendeur a d’ailleurs tout intérêt à remplir correctement cette rubrique afin d’éviter tout contentieux avec son client lors de la livraison.
les conditions d’exécution doivent être portées sur le contrat, notamment s’agissant des conditions relatives à la livraison, le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation. le prix à payer : le bon de commande doit comporter le prix global à payer et les modalités de paiement.
Lorsque la vente est effectuée à crédit, une offre préalable de crédit doit être remise au client. Dans ce cas, le bon de commande doit reprendre le taux de l’intérêt et indiquer le coût global de l’achat à crédit même si une offre de crédit distincte est signée par le client.
enfin le contrat doit rappeler la faculté de renonciation et reproduire intégralement le texte des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26 du Code de la consommation. 

b) Un délai de réflexion

L’article L.121-25 du Code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter du jour de la commande pour revenir sur son engagement d’achat. Ainsi, dans les sept jours qui suivent la signature du bon de commande, le client a la possibilité de renoncer à sa commande. Pour faciliter cette faculté de rétractation, le bon de commande doit comprendre un formulaire détachable. Les mentions et la forme de ce formulaire sont définies de manière très précise par un décret du 9 août 1973. Ce formulaire détachable doit faire partie intégrante du bon de commande laissé au client. Il doit mentionner sur une face l’adresse complète à laquelle il doit être envoyé. Sur l’autre face, les instructions relatives à l’annulation de la commande et des indications à compléter par le client relatives à la commande. Il s’agit de la nature de la marchandise ou du service commandé, de la date de la commande, du nom et de l’adresse du client, et de la signature du client. Si le client désire annuler sa commande, il lui suffit d’envoyer ce formulaire complété par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée dans les sept jours qui suivent la date de la commande. Par exemple, si une commande est signée le 10 janvier, le consommateur pourra adresser son formulaire de rétractation jusqu’au 17 janvier minuit par lettre recommandée avec avis de réception. Mais attention, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Pour user de sa faculté de rétractation, le client n’a aucun motif à donner.

c) L’interdiction de recevoir un paiement 
Pendant toute la durée du délai de réflexion de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé ou obtenu du client.L’objectif du législateur est d’éviter que le client se sente engagé par son paiement et hésite à faire jouer son droit de rétractation par crainte de ne pas obtenir le remboursement des sommes déjà versées. 
Toute infraction à ces dispositions peut entraîner une condamnation pénale consistant en une peine d’emprisonnement d’un an et/ou une amende de 25.000F.
Durant cette période de réflexion, aucune prestation de service ne peut être effectuée. Cela implique par conséquent que la livraison des produits soit interdite.
Le vendeur doit donc également tenir compte de ce délai de réflexion pour calculer sa date de livraison ou la date à laquelle il effectuera la prestation de service commandée.

EN RÉSUMÉ

Ce que tout vendeur ne doit pas oublier. Remise d’un bon de commande : vous devez remplir un bon de commande dont un exemplaire doit être remis au client. Remplir les mentions obligatoires : l’adresse du lieu de conclusion du contrat, votre nom, la désignation précise des marchandises le délai de livraison, le prix global à payer. Date et signature : le bon de commande doit être signé et daté de la main même du client. Absence de perception d’un paiement pendant le délai légal de réflexion : vous ne devez pas accepter de paiement à la commande, ni pendant le délai de réflexion, sous quelque forme que ce soit (espèces, chèque…).
Délai de réflexion : ce délai est de 7 jours. Mais attention il démarre le lendemain du jour de la signature du bon de commande.
S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Ex : signature le samedi 10. On compte à partir du dimanche 11, le 7ème jour tombe le samedi 17. Le dernier jour de réflexion sera donc le lundi 19.

2) La déontologie professionnelle : le Code de la Vente Directe

Le Syndicat de la Vente Directe a été créé en 1966 en se donnant pour premier objectif de faire connaître la profession et promouvoir son image de sérieux et d’honnêteté.  C’est ainsi que le SVD s’est pourvu d’une Charte consommateur aujourd’hui élargie en Code de la Vente Directe. Ce Code de déontologie professionnelle doit être respecté par toutes les entreprises adhérentes au Syndicat ainsi que par les vendeurs qui diffusent leurs produits ou services.
Le Code prévoit d’ailleurs que les sociétés doivent exiger des vendeurs leur adhésion au Code. Ce Code est non seulement une garantie pour les consommateurs mais également pour les vendeurs.

a) Les garanties à l’égard du consommateur
Les consommateurs traitant avec des entreprises adhérentes au Syndicat disposent de 7 garanties supplémentaires :
La garantie d’une société et d’un vendeur clairement identifiés. Il résulte du Code que le vendeur doit immédiatement présenter son identité, le nom de la société qu’il représente et l’objet de sa visite.
Dans ce but, le SVD délivre aux sociétés adhérentes des cartes accréditives qui sont remises aux vendeurs qui la présentent à leur client en vue de leur identification. Cette carte comporte le nom de l’entreprise, son adresse, une mention relative à son appartenance au SVD, le nom et la photographie du vendeur.
L’usage de cette carte est importante puisqu’elle permet au vendeur de faciliter sa présentation auprès de ses clients potentiels. La garantie d’une information détaillée et sincère. Lors de la présentation des produits ou services commercialisés, le vendeur se doit d’effectuer une présentation claire, précise et complète des produits ou services, tant sur leurs caractéristiques que sur les prix ou les conditions de garantie et de service après-vente.
La garantie d’un service consommateur de qualité. Le distributeur doit respecter la vie privée du consommateur et conduire ses entretiens de vente à des heures raisonnables. Le vendeur n’abuse pas de la confiance du consommateur, il respecte son manque d’expérience commerciale, il s’interdit d’exploiter son âge, sa maladie, son manque de compréhension ou son insuffisante connaissance de la langue.
La garantie d’un bon de commande précis et facile à lire. Le bon de commande doit être rempli avec soin par le vendeur. Ce document doit comporter le nom de la société et ses coordonnées téléphoniques. En outre, il doit comporter de manière lisible, une description précise de la nature et des caractéristiques des produits, la date de livraison, ainsi que toutes les conditions relatives à la vente.
La garantie d’un délai de réflexion. Le vendeur doit vérifier avec le consommateur que le bon de commande remis comporte bien un formulaire de rétractation afin qu’il puisse correctement profiter de son droit de réflexion. Bien entendu, aucun paiement ne peut être accepté avant l’expiration de ce délai. De plus, lorsqu’un droit de retour des produits est offert au client, le vendeur doit vérifier que celui-ci est bien confirmé par écrit. La garantie d’un service après-vente.
Toutes les conditions du service après-vente doivent être stipulées par écrit. Il résulte du Code qu’en cas de réclamation, l’entreprise s’engage à répondre au client dans les 21 jours. Le vendeur se doit pas conséquent de transmettre à l’entreprise au plus tôt les réclamations de ses clients. La garantie d’un conseil et d’une médiation gratuite. Depuis la création de la Charte Consommateur, le SVD offre ses services au consommateur pour tenter de résoudre gratuitement et à l’amiable tout différend pouvant survenir avec une entreprise de Vente Directe, qu’elle soit ou non adhérente au Syndicat. Dans ce but, le Syndicat a mis en place une instance de médiation indépendante, la Commission Paritaire de Médiation de la Vente Directe.

b) Les garanties à l’égard du vendeur 
De manière générale, l’entreprise de Vente Directe doit avoir un lien direct avec chaque vendeur du réseau. Le respect du Code par le vendeur. Pour adhérer à l’organisation de vente de l’entreprise adhérente au SVD, le vendeur doit s’engager à respecter le Code de la Vente Directe. L’information préalable. Les éléments communiqués au vendeur concernant le contrat et ses conditions doivent être claires et vérifiables. Les sources de revenus. Les sociétés donnent aux vendeurs une information des perspectives de ventes et revenus appuyées sur des faits. Tout revenu trouve son origine dans l’activité de vente. Le contrat écrit. La société doit fournir au vendeur un contrat écrit et signé par le vendeur, avec toutes les conditions de leur collaboration. Les droits d’entrée. Le matériel de formation, la mallette de démonstration, les outils de vente et tout droit d’entrée ne peuvent entraîner un profit pour un autre membre du réseau. L’expiration du contrat. Le vendeur doit bénéficier d’une garantie de reprise des stocks acquis au cours des 12 derniers mois. Les stocks. La société doit recevoir et livrer directement les commandes de tous les vendeurs et ne doit pas inciter le vendeur à la constitution d’un stock excessif. La détermination des revenus. Le vendeur doit recevoir un état périodique, au moins chaque trimestre, de ses ventes et de ses revenus. La formation. Le vendeur doit être formé sur la législation spécifique à la profession, sur le Code de la Vente Directe, sur les produits de la société et sur les conditions de vente et de crédit. Le recrutement. La vente de produits à un consommateur final est l’activité principale du vendeur, et le recrutement ne doit pas être assimilable à un système pyramidal. Les activités internationales. Hors des frontières nationales, les sociétés et les vendeurs doivent se conformer à la législation locale et au Code de Conduite européen.

 

 

LA RELATION CONTRACTUELLE AVEC L’ENTREPRISE 

En vertu du principe de liberté contractuelle, il n’existe pas à proprement parler de contrat type de Vendeur à Domicile Indépendant. Les conditions d’exercice de l’activité de ce vendeur sont ainsi définies contractuellement entre l’entreprise et le vendeur. Il importe par conséquent au vendeur de bien s’informer des différentes modalités et conditions d’exercice de son activité. Il convient en premier lieu de s’assurer que l’entreprise dispose effectivement d’un contrat écrit comprenant toutes les modalités de son activité. Avant de s’engager, le vendeur doit lire attentivement son contrat et ne pas hésiter à poser des questions sur les points qui lui paraissent obscurs ou flous. Cela est d’autant plus important qu’il pourra être amené à présenter d’autres vendeurs à qui il faudra apporter des réponses claires.
1) Les différents types de contrat
Quel que soit le type de contrat proposé, le vendeur va déterminer librement le temps qu’il entend consacrer à son activité et ses objectifs financiers. Par conséquent, il pourra exercer son activité de manière occasionnelle ou à titre de profession habituelle.

a) Le mandat
Le mandat est défini au Code civil par les articles 1984 et suivants comme un acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte. Le mandant reste propriétaire de la marchandise et le mandataire n’a pas à en faire l’acquisition. Parfois, le contrat de mandat peut être associé à un contrat de dépôt. Dans ce cas, le vendeur se voit également confier une mission de stockage. La livraison des produits peut être réalisée soit directement par l’entreprise mandante, soit par le vendeur. Ce sont les clauses du contrat qui permettront de définir précisément l’étendue de la mission du vendeur mandataire. Lorsque le mandataire exerce son activité de manière occasionnelle, c’est-à-dire sans en faire sa profession habituelle, son contrat peut être qualifié de mandat de droit commun. En revanche, dès lors qu’il exerce son activité de manière permanente, le mandataire bénéficie du statut d’agent commercial régi par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 (voir pour information Fiche ANCE série III N° 21 sur l’Agent Commercial). Dans un cas comme dans l’autre, il intervient à titre indépendant et ne se trouve donc pas placé dans un lien de subordination juridique par rapport au mandant. Ainsi, même s’il respecte les consignes du mandant (par exemple, en matière d’application des tarifs), il conserve une grande autonomie dans l’organisation de sa tâche. En contrepartie de son activité, le mandataire perçoit une commission généralement assise sur le chiffre d’affaires réalisé. 

b) Le négociant-revendeur
Dans ce cas, le vendeur achète et revend les produits de l’entreprise de Vente Directe. Il dispose alors d’un contrat que l’on peut qualifier d’agrément de distribution. Il bénéficie de remises quantitatives sur les produits qu’il revend et livre à ses clients avec une marge bénéficiaire. C’est le pourcentage de cette marge bénéficiaire qui permettra d’apprécier les gains de l’intéressé. L’autonomie du vendeur est ici encore plus flagrante puisque non seulement il agit en dehors de tout lien de subordination, mais de plus, il est libre d’appliquer les tarifs de revente qu’il entend sans autorisation préalable de la société.

c) Le courtier
Le courtier agit comme intermédiaire entre l’entreprise de Vente Directe et les consommateurs. Il a pour mission de mettre en relation l’entreprise et l’acheteur afin de leur permettre de conclure la vente, mais n’est pas en principe chargé de conclure lui même cette vente. Sa mission se cantonne donc à la simple action d’entremise. Toutefois, en Vente Directe, l’usage étend aussi la mission du courtier à la conclusion de l’opération. Dans ce cas, un contrat de mandat sera cumulé avec le courtage. Le contrat stipulera par exemple qu’en l’absence de protestation des parties dans un délai prédéfini, la vente sera réputée conclue. En contrepartie de ses services, le courtier percevra un courtage sur les opérations conclues par son intermédiaire. Comme les commissions du mandataire, le montant du courtage est le plus souvent assis sur le montant des ventes réalisées. 

2) Obligations des parties 
Comme nous l’avons déjà précisé et en vertu du principe de liberté contractuelle, il n’existe pas de contrat type de vendeur indépendant. Voici toutefois les différents aménagements et types de clauses les plus couramment stipulés dans les contrats de vendeurs indépendants. Ces différentes clauses peuvent se traduire en obligations à la charge de l’entreprise et en obligations à la charge du vendeur. Ces principales obligations sont recensées dans l’Annexe à la circulaire ministérielle du 18 novembre 1994 intitulée "Les Vendeurs à Domicile Indépendants - Descriptif".
D’une manière générale, le vendeur doit s’assurer, avant de s’engager, que le contrat proposé est équilibré de part et d’autre.

a) Obligations de l’entreprise

Le contrat peut prévoir que l’entreprise adressera au vendeur des informations périodiques, techniques ou commerciales telles que brochures ou guides qui lui donneront des conseils sur son activité. Elle peut encore communiquer au vendeur un plan d’assortiment type pour l’aider au démarrage de son activité. L’entreprise peut également prévoir qu’une formation spécifique aux législations particulières intéressant la vente à domicile (lois protectrices du consommateur et relatives au démarchage à domicile, à la vente à crédit, ...) et à la déontologie professionnelle (Code de la Vente Directe) sera dispensée au vendeur. Une clause du contrat peut également prévoir la fourniture de documents nécessaires à l’activité (bons de commande destinés aux consommateurs, fiches techniques relatives aux produits vendus ...). L’entreprise peut encore adresser au vendeur des invitations à des réunions, séminaires ou autres manifestations. Le vendeur peut bénéficier d’actions promotionnelles et publicitaires sous forme d’échantillons, de catalogues, de cadeaux destinés à ses clients. L’entreprise peut communiquer au négociant-revendeur un tarif public conseillé, voire un prix maximum au-delà duquel le produit ne peut parvenir à l’utilisateur, dans l’intérêt du consommateur et afin de préserver l’image de marque du produit ou du service à l’égard de la clientèle. Quant au mandataire, il doit respecter les consignes du mandant et notamment en matière d’application des tarifs. Une clause doit encore prévoir les modalités suivant lesquelles l’entreprise reprendra les stocks invendus à la cessation de l’activité du vendeur (clause devant se conformer à l’article L.122-6 2° du Code de la consommation, complété par l’article 13 de la loi du 1er février 1995, prévoyant qu’une entreprise de Vente Directe doit garantir à ses vendeurs une reprise de leur stock aux conditions de l’achat, déduction faite éventuellement d’une somme n’excédant pas 10 p.100 du prix correspondant, cette garantie de reprise pouvant être limitée à une période d’un an après l’achat).

b) Obligations du vendeur indépendant 
En contrepartie de ces différents services l’entreprise pourra exiger du vendeur un certain comportement pouvant se traduire par les obligations suivantes :
L’obligation de respecter strictement les articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation, et en particulier, l’usage d’un bon de commande conforme à ces dispositions, est souvent rappelée dans le contrat du vendeur.
De même, lorsque l’entreprise est adhérente au SVD, le respect des règles professionnelles et notamment du Code de la Vente Directe est toujours exigé.
L’entreprise peut exiger du vendeur la prospection, la démonstration et la vente de ses produits ou services exclusivement aux particuliers, à leur domicile ou sur leur lieu de travail ou à l’occasion de réunions.
L’agrément du vendeur peut d’ailleurs être limité à l’un ou plusieurs de ces lieux.
Le contrat peut également prévoir que la présentation, la description ou la démonstration des produits ou services commercialisés doit être conforme aux fiches ou guides techniques et descriptifs, tout en laissant le vendeur libre d’établir son propre argumentaire commercial.
Le plus souvent, le vendeur indépendant ne bénéficie d’aucune exclusivité de secteur géographique. Il pourra exercer toute autre activité mais ne pourra accepter sans autorisation préalable la conclusion d’un autre contrat avec une entreprise concurrente (diffusant une même gamme de produits). Certains contrats peuvent offrir au vendeur la possibilité de présenter des nouveaux vendeurs.
Dans ce cas, la présentation et l’information relatives au démarrage de l’activité d’un nouveau vendeur devront respecter les normes établies par l’entreprise.
Le vendeur qui s’engage dans cette activité de recrutement devra s’assurer que les commissions perçues à cette occasion seront assises sur le chiffre d’affaires effectué par son filleul. En effet un système où une rémunération forfaitaire assise sur le nombre de personnes recrutées serait versée pourrait constituer un système de vente pyramidale prohibé par la loi.
Le vendeur va être amené à utiliser le nom, le logo ou la marque commerciale de l’entreprise aux fins de la distribution des produits ou services ou de présentation du réseau à des futurs vendeurs. Afin de respecter la marque et l’image du réseau, s’il souhaite utiliser du matériel d’aide à la vente non fourni par l’entreprise (enseignes, panneaux, affiches, publicités, prospectus, papier à en-tête...) comportant le nom, la marque ou le logo de l’entreprise ou plus généralement pouvant laisser penser qu’il est produit par l'entreprise, il devra obtenir l’autorisation préalable de l’entreprise concernée.
Dans le même esprit, l’entreprise peut demander au vendeur de maintenir en parfait état le matériel de démonstration, de ne pas distribuer de produits ou services à des vendeurs qui n’auraient pas été agréés par l’entreprise, n’appartiendraient pas au réseau et ne seraient donc pas aptes à les commercialiser dans de bonnes conditions ; de ne pas distribuer de produits ou services susceptibles de porter atteinte à l’image de marque du réseau.

 

 

 

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

1) Aspect social 
Selon que le vendeur exerce son activité de manière occasionnelle ou habituelle, ses obligations sociales seront différentes.
En effet, les vendeurs indépendants qui exercent leur activité à titre de profession habituelle sont tenus de s’inscrire à un registre professionnel et dépendent du régime des non salariés des professions non agricoles.
En ce qui concerne les vendeurs occasionnels, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a créé un statut social particulier.
Il résulte en effet de l’article 3 de ce texte que les vendeurs indépendants, non inscrits au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Cette disposition est insérée au 20° de l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale.
Ces personnes relèvent donc d’un régime mixte : elles sont assimilées salariées au titre de la sécurité sociale et travailleurs indépendants à l’égard des règles de droit du travail.
a) Les V.D.I (Vendeurs à Domicile Indépendants)
Les vendeurs indépendants assimilés salariés non inscrits à un registre professionnel relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Ils doivent donc communiquer à l’entreprise leur numéro de sécurité sociale ou, s’ils n’ont jamais été immatriculés , en faire la demande auprès de la CPAM dans les plus bref délais.
Le montant de leur cotisation va être calculé en fonction du revenu tiré de leur activité.
S’agissant des mandataires ou des courtiers, ce calcul sera effectué sur les commissions versées par l’entreprise.
En revanche, les personnes qui procèdent par achat et revente des produits doivent déclarer le pourcentage de marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées afin que celle-ci puisse effectuer ce calcul et le versement des cotisations à l’URSSAF.
Attention, cette déclaration est faite sous la responsabilité du vendeur qui est tenu de l’effectuer sous peine de voir son contrat rompu et d’être en infraction avec les dispositions de la loi du 27 janvier 1993.
Une fois le revenu déterminé (marge, commission, courtage, ....) l’entreprise va calculer le montant des cotisations par application des dispositions de l’arrêté du 7 juillet 1997.
Les cotisations sont calculées à la fin de chaque trimestre civil sur les rémunérations correspondantes au trimestre écoulé.
Lorsque cette rémunération trimestrielle est inférieure à 75% du SMIC, la cotisation est forfaitaire, un tiers étant à la charge du vendeur et deux tiers à la charge de l’entreprise.
Lorsque la rémunération trimestrielle est comprise entre 75% du SMIC et 257% du SMIC, les cotisations sont calculées par application des taux URSSAF de droit commun sur des assiettes forfaitaires allégées.
S’agissant des frais professionnels, la circulaire ministérielle
N° DSS/AAF/A1 94-82 du 18 novembre 1994 prévoit des dispositions particulières.
Ainsi, les rémunérations trimestrielles inférieures à 30% du SMIC sont considérées comme représentatives de frais professionnels et ne donnent pas lieu au versement de cotisations.
Au-delà, et tant que la rémunération n’excède pas 257% du SMIC, la rémunération trimestrielle s’apprécie après application d’un abattement forfaitaire égal à 10% du smic mensuel (environ 640 F pour 1997).
Lorsque la rémunération trimestrielle est supérieure à 257% du SMIC, la cotisation est calculée sur la rémunération réelle avec déduction éventuelle des frais professionnels réels sur justificatifs.
L’entreprise verse directement à l’Urssaf le montant global de la cotisation et remettra au vendeur un bulletin de précompte indiquant notamment le montant de ses cotisations et l’Urssaf auprès de laquelle les cotisations auront été versées.
Ce bulletin de précompte sera utile aux vendeurs, d’une part pour justifier que les cotisations de sécurité sociale ont bien été versées, et d’autre part pour bénéficier d’éventuelles prestations auprès de la CPAM.
Les conditions d’ouverture des droits maladie, maternité, invalidité, décès sont appréciées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (articles R.313-1 à R.313-9 du Code de la sécurité sociale).
Le vendeur assimilé salarié au regard de la sécurité sociale s’ouvre des droits aux prestations en nature pendant 1 an suivant la fin de la période de référence définie ci-après s’il remplit l’une des conditions suivantes :
au cours d’un mois civil ou de 30 jours consécutifs (période de référence mensuelle), avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 fois le taux horaire du SMIC (valeur au premier jour de la période de référence), ou avoir travaillé au moins 60 heures.
au cours de trois mois civils ou de trois mois de date à date (période de référence trimestrielle), avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le taux horaire du SMIC (valeur au 1er jour de la période de référence), ou avoir travaillé au moins 120 heures.
Prestations en espèces : pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les 6 premiers mois d’interruption de travail, l’assuré doit justifier avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l’arrêt de travail, pour une rémunération au mois égale à 1015 fois le taux horaire du SMIC, ou à défaut, avoir travaillé pendant au moins 200 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt.
Une circulaire CNAMTS du 22 juillet 1993 précise que les informations utiles à la détermination du droit sont mentionnées sur le bulletin de précompte trimestriel délivré au vendeur par l’entreprise. En tout état de cause et sur cette question, le vendeur aura intérêt à se rapprocher de son entreprise ainsi que de sa CPAM.

b) Les vendeurs indépendants relevant du régime des non salariés des professions non agricoles
Il s’agit des vendeurs inscrits à un registre professionnel et qui relèvent obligatoirement du régime des non salariés.
Pour ces vendeurs, cinq cotisations sociales sont obligatoires :
les cotisations d’assurance maladie des professions non salariées,
les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité,
les cotisations d’allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants non agricoles,
la contribution sociale généralisée,
la contribution au remboursement de la dette sociale.
Les cotisations sociales sont normalement calculées en pourcentage du revenu professionnel annuel de l’assuré et représenteront environ 39% du revenu imposable (hors taxe après déduction des frais). 
Durant les deux premières années de l’activité, les cotisations peuvent toutefois être calculées sur la base d’un revenu forfaitaire (Loi du 11 février 1994, dite "Loi Madelin"). Pour les détails relatifs au régime social de l’indépendant, vous pouvez vous procurer un fascicule édité par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris intitulé "Charges sociales des commerçants et industriels indépendants".

2) Aspect fiscal

a) La TVA 
Lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 100.000 francs, le vendeur n’est pas tenu de verser la TVA. Il bénéficie d’un système de franchise en-deçà de ce seuil.Mais attention, cela implique qu’il ne l’a pas facturée. Il doit donc indiquer sur ses factures et bons de commande la mention "TVA non facturable, article 293 B du CGI". De plus, pour bénéficier de cette franchise, le vendeur devra effectuer une déclaration d’existence auprès du centre des impôts dont il relève, qu’il soit ou non inscrit à un registre professionnel. Ce seuil de 100.000 francs doit s’apprécier au prorata temporis de l’activité. Ainsi, pour une activité qui débute le 1er juillet, ce seuil n’est plus que de 50.000 francs. Si le vendeur dépasse ce seuil de 100.000 francs sans excéder 120.000 francs, il est obligatoirement assujetti à TVA l’année suivante. S’il dépasse 120.000 francs au cours de l’année, il est assujetti à TVA dès le premier jour du mois suivant. Le vendeur doit donc surveiller le seuil de son activité afin d’accomplir en temps voulu les formalités relatives à la TVA. Par chiffre d’affaires il faut entendre, pour les mandataires, courtiers… le montant des commissions ou courtages perçus, pour les négociants revendeurs, le montant des ventes effectuées auprès de leurs clients. 

b) Imposition des revenus

Les revenus des vendeurs indépendants entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s’ils sont mandataires, et en principe dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’ils sont acheteurs-revendeurs ou courtiers. Les vendeurs dont le montant des recettes n’excède pas 100.000 F HT au cours de l’année civile sont placés de plein droit sous un régime spécial de déclaration et d’imposition. Ils sont dispensés des procédures d’évaluation administrative (pour les BNC) ou de la fixation d’un forfait (pour les BIC). Les contribuables dont les recettes franchissent pour la première fois la limite de 100.000 F sans excéder 120.000 F continuent à bénéficier du régime au titre de l’année de dépassement. Les vendeurs relevant de ces régimes portent directement sur leur déclaration annuelle de revenus n° 2042 N le montant brut de leurs recettes. Le bénéfice net est calculé par l’administration par application d’un abattement forfaitaire représentatif de frais de 50% en BIC ou de 25% en BNC, avec un minimum de 2.000 F. Situation particulière de l’acheteur-revendeur occasionnel : dans la mesure où cette personne n’accomplit pas des actes de commerce de manière habituelle et n’est pas inscrite au Registre du Commerce, la question peut se poser de la nature de ses revenus (BIC ou BNC) et donc de l’abattement applicable. Par ailleurs, ses revenus sont-ils constitués par les montants encaissés auprès des clients ou par la marge réalisée (revenu servant de base au calcul des cotisations sociales) ? L’administration fiscale a tendance à confirmer le principe de l’imposition des revenus de ces personnes dans la catégorie des BIC. Nous pensons que celles-ci pourraient toutefois se rapprocher de leur centre des impôts afin d’essayer de convenir avec ce dernier d’une déclaration de la marge brute à la rubrique BNC. Un abattement de 25 % serait alors appliqué sur cette marge.

 

3) L’inscription à un registre professionnel 
Lorsque le vendeur exerce son activité à titre de profession habituelle, il est tenu de s’inscrire à un registre professionnel (registre du commerce ou registre spécial des agents commerciaux).
La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 (article 42), définit des critères objectifs d’affiliation.
L’arrêté du 2 novembre 1994, pris en application de cette loi, prévoit qu’à compter du 1er janvier 1995, les vendeurs indépendants ayant exercé leur activité durant deux années civiles complètes et consécutives et dont la rémunération brute annuelle procurée par cette activité pour chacune de ces deux années est supérieure à 30% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 49.000 francs, sont tenus de s’inscrire au registre du commerce ou au registre des agents commerciaux.
La circulaire ministérielle du 18 novembre 1994 précise toutefois que le VDI qui désire exercer son activité à titre professionnel et permanent est dans l’obligation de s’inscrire spontanément à l’un de ces registres.

a) Inscription au registre du commerce 
La plupart des formalités sont accomplies directement par le CFE (centre de formalité des entreprises). Il existe au moins un centre dans chaque département.
Pour prendre en compte votre dossier, vous devrez fournir au CFE des documents attestant votre aptitude au commerce (absence de condamnation de nature à interdire l’activité commerciale), votre identité, votre situation de famille, la situation sociale de votre conjoint ou concubin, votre situation professionnelle.
Vous devez également fournir la copie du titre justifiant de la jouissance des locaux où vous exercez votre activité (il peut s’agir de votre domicile).
Une fois les formalités d’immatriculation effectuées, vous recevrez quatre extraits K bis. Le CFE transmettra votre dossier auprès du centre des impôts pour déclaration d’existence.
Vous serez également automatiquement affilié à une caisse d’allocations familiales, au régime d’assurance maladie maternité des non salariés et au régime d’assurance vieillesse des non salariés.
b) Inscription au registre spécial des agents commerciaux
Cette inscription doit être effectuée directement auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le dossier à constituer devra comprendre :

copie du contrat d’agent commercial
fiche familiale d’état civil
photocopie de la carte d’identité
photocopie de la carte de sécurité sociale.

Comme pour le vendeur inscrit au registre du commerce, le vendeur inscrit au registre spécial des agents commerciaux devra obligatoirement s’affilier à une caisse d’allocations familiales, au régime d’assurance maladie maternité des non salariés et au régime d’assurance vieillesse des non salariés. 
En revanche, cette affiliation n’est pas automatique et doit être effectuée par l’agent commercial.

4) Relations avec les Assedic

Dans quelles mesures un allocataire du régime d’assurance chômage peut-il prendre une activité de VDI tout en continuant de percevoir ses allocations ? Depuis le 1er juillet 1995, les dispositions de la Directive UNEDIC N° 28-95 du 12 juillet 1995 autorisent un chômeur à prendre une activité de VDI tout en conservant une partie de ses allocations de chômage (les règles de la Délibération N° 28 lui sont automatiquement applicables, sans passage devant la commission paritaire nationale). Pour le bénéfice de cette mesure, le revenu procuré par l’activité réduite ne doit pas dépasser 70% du salaire perçu avant la période de chômage. La rémunération des VDI sera appréciée par l’Assedic trimestriellement puis divisée pas trois pour la vérification du seuil de rémunération ainsi que pour le calcul du nombre de jours indemnisables. Les vendeurs indépendants devront donc fournir à l’Assedic, au début du mois suivant chaque trimestre civil (il s’agit des mois d’avril, juillet, octobre et janvier), la copie de leurs bulletins de précomptes trimestriels. Il faut enfin préciser que ce régime ne peut bénéficier qu’aux Vendeurs à Domicile Indépendants assujettis au régime général de la sécurité sociale (c’est-à-dire non inscrits à un registre professionnel).